Article L322-2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 185 () JORF 14 décembre 2000
L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L. 322-1 et de celles prises pour son application entraîne le remboursement du montant de la prime, majoré de 100 p. 100 et indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.