Article L333-9-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Création Décret 85-729 1985-07-18 art. 25 VI JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Dans les lotissements ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, le versement prévu à l'article L. 112-2 peut être mis à la charge du lotisseur par l'autorisation de lotir ou de l'association foncière urbaine de remembrement par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement.
La densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le plafond légal de densité sont alors appréciées globalement pour l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière urbaine de remembrement. La valeur du terrain est déclarée et le versement est effectué comme en matière de permis de construire.