Article L332-13
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 47 () JORF 14 décembre 2000
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.