Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016

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Article L122-13 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12.

A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

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