Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

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Article L122-8 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :

-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;

-à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.

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