Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-6 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Retourner en haut de la page