Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1331-21 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177

La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20.

Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.

Retourner en haut de la page