Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 septembre 2021

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Article R1335-8

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 septembre 2021

Modifié par Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris avis du Haut Conseil de santé publique, définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l'impératif de protection de la santé publique.


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