Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 janvier 2019

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Article R751-60

Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2007-265 du 26 février 2007 - art. 2 () JORF 28 février 2007

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.


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