Article D522-22 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.