Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 25 novembre 2018

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Article L441-4

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 81

La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.


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