Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

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Article 2435

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.



Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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