Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

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Article D612-50 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :


1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


2° Les dates de début et de fin du stage ;


3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;


4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;


6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;


8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;


9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;


10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.

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