Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 235

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.


Retourner en haut de la page