Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

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Article 502

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.


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