Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Article L1334-12-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.


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