Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2012

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Article L2212-5-1

Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2012

Création Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 102 () JORF 31 décembre 2004

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.


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