Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002

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Article L101 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er avril 2002

La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.

En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.

Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.

Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

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