Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

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Article A423-3 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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