Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

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Article L795 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.

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