Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 mai 2008

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Article R351-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-390 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006

Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.

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