Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 18 août 2013

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Article R461-4

Version en vigueur depuis le 18 août 2013

Modifié par Décret n°2013-748 du 14 août 2013 - art. 2


Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
1° D'accueillir la demande ;
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
3° De refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.


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