Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

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Article R335-9

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Créé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.


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