Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 16 avril 2016 au 01 janvier 2020

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Article L133-6

Version en vigueur du 16 avril 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 3

Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.


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