Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2018

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Article L327-61 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.

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