Article R319-37
Version en vigueur du 08 avril 2019 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-281 du 5 avril 2019 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
-et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.