Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 avril 2019 au 01 septembre 2019

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Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :

-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;

-et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.


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