Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article R6332-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.

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