Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019

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Article L322-5

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 82

Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.

L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, les mots : "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont contraires à la Constitution.


La déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions intervient à compter du 25 janvier 2019. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date.

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