Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


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