Article R331-38
Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2022
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-872
du 26 juillet 2010 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.