Article D5122-44 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2012-275
du 28 février 2012 - art. 3
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.