Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L331-7

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.


Retourner en haut de la page