Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

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Article 131-14

Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.


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