Code de la défense

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 15 juillet 2018

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Article L4211-1

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 15 juillet 2018

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6

I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.

IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité" pour une durée déterminée.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la défense nationale".

V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.


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