Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

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Article 379-1

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.


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