Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 01 décembre 2010

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Article L27 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 79-576 1979-07-10 art. 7 JORF 11 juillet 1979

Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

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