Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R421-119

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.


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