Article D4351-21 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 6
Abrogé par Décret n°2012-981
du 21 août 2012 - art. 22
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;
2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.