Article L6117-2
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.