Article D325-8
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652
du 23 décembre 2009 - art. 11
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.