Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

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Article R719-115 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

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