Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 27 mai 2013 au 13 juin 2016

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La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;

b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.


En conséquence des articles 52-I et 52-III de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

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