Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

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Article 706-98

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 4

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.


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