Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2021

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Article L152-3

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €.


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