Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

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Article L313-23-2

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 () JORF 12 février 2005

Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.


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