Article L242-8 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 242-3.