Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

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Article L722-15

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.


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