Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019

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Article R452-4

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


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