Article L352-1
Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2008-1304
du 11 décembre 2008 - art. 1
L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.