Code de l'éducation

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2019

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Article L352-1

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

1° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.


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