Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 196 A bis

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


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